I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
20.31. Lorsque la taxe prévue par le présent chapitre n’est pas perçue de la personne assujettie au moment du paiement de la prime, cette personne doit, à ce moment, faire rapport au ministre en lui transmettant la facture ou le relevé, s’il y a lieu, avec tout renseignement que celui-ci peut exiger et, en même temps, lui remettre la taxe.
1986, c. 15, a. 23.