I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
20.24. Aux fins de l’article 20.15, lorsque la prime d’une assurance de dommages payable par une personne qui fait affaires au Québec est supérieure à 1 000 $ pour la période couverte et qu’une partie seulement de celle-ci est attribuable à un risque susceptible de se produire au Québec, la prime est celle déterminée par règlement si les conditions qui y sont prévues sont satisfaites.
À défaut, la taxe se calcule sur la totalité de la prime.
1986, c. 15, a. 23.