I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
20.23. La partie assurance individuelle de personnes qui est accessoire à un contrat d’assurance de dommages est réputée être de l’assurance de dommages.
1986, c. 15, a. 23; 1986, c. 72, a. 4.
20.23. L’assurance contre la maladie ou les accidents qui est émise sans droit de renouvellement pour une durée inférieure à six mois ou qui est relative à un billet de voyage est réputée être une assurance de dommages.
1986, c. 15, a. 23.