I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
20.21. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 23; 1986, c. 72, a. 3.
20.21. Aux fins de déterminer la prime d’une assurance-vie individuelle après le 23 avril 1986, l’assureur doit établir une prime distincte à l’égard de toute garantie additionnelle à l’assurance principale et cette garantie est réputée faire l’objet d’un contrat indépendant de celui de l’assurance principale.
1986, c. 15, a. 23.