I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
20.19. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 23; 1986, c. 72, a. 3.
20.19. Aux fins de l’article 20.15, la prime d’une assurance-vie individuelle est:
a)  la prime moins la participation lorsque le contrat prévoit:
i.  qu’il cesse sans valeur à l’échéance avant que l’assuré n’ait atteint l’âge de 85 ans; ou
ii.  qu’il n’a pas de valeur de rachat avant le décès ni de valeur à son échéance;
b)  dans tout autre cas, 40% de la différence entre la prime et la participation.
Aux fins du présent article, la participation est le montant de participation payé au propriétaire après le 23 avril 1985 et qui n’a pas déjà été déduit dans le calcul d’une prime.
1986, c. 15, a. 23.