I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
20.10. Le présent chapitre a pour objet d’imposer les primes d’assurance.
Est assimilé à une prime d’assurance:
a)  le montant payable afin d’obtenir pour soi ou pour autrui, en cas de réalisation d’un risque, une prestation payable par un assureur ou une autre personne, y compris une contribution à un régime d’avantages sociaux non assurés, une cotisation, un dépôt-prime ou un droit d’entrée;
b)  le montant qui, dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux non assurés, est payé en raison de la réalisation d’un risque.
1986, c. 15, a. 23; 1992, c. 1, a. 1.
20.10. Le présent chapitre a pour objet d’imposer les primes d’assurance.
Est assimilé à une prime d’assurance tout montant payable afin d’obtenir pour soi ou pour autrui, en cas de réalisation d’un risque, une prestation payable par un assureur ou une autre personne, y compris une contribution à un régime d’avantages sociaux non assurés, une cotisation, un dépôt-prime ou un droit d’entrée.
1986, c. 15, a. 23.