I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
18.3. Aux fins des paragraphes y, z et aa de l’article 17 et du présent article, on entend par:
a)  «matériel de production» :
i.  la machinerie, l’outillage, l’appareillage et leurs accessoires, à l’exclusion du matériel roulant;
ii.  les moules, les matrices, les pellicules photographiques ou cinématographiques, les rubans magnétiques ou magnétoscopiques et les autres biens de même nature;
iii.  les plans, les dessins, les maquettes et les prototypes, y compris le matériel roulant utilisé comme prototype;
iv.  les pièces composantes ou de rechange des biens mentionnés dans les sous-paragraphes i à iii et vii;
v.  les matériaux pour fabriquer ou réparer les biens mentionnés dans les sous-paragraphes i à iv et vii;
vi.  les explosifs et les matériaux pour les fabriquer;
vii.  le matériel roulant utilisé uniquement hors des voies publiques à l’exclusion du matériel ferroviaire qui n’est pas utilisé uniquement dans une mine ou dans une carrière à des fins d’exploitation de cette mine ou de cette carrière et à l’exclusion d’une automobile, d’un aéronef ou d’un bateau;
mais ne comprend pas le matériel de climatisation, d’éclairage, de chauffage ou de ventilation des lieux de production, et tout bien retournable qui sert à la livraison ou au transport de marchandises;
b)  «matériel roulant» :
i.  tout véhicule automoteur;
ii.  tout bien normalement mû autrement que par la force musculaire humaine;
iii.  tout ce qui est fixé à un bien visé aux sous-paragraphes i et ii ou destiné à l’être;
c)  «production» : l’ensemble des activités d’assemblage, de transformation ou de conditionnement de biens desquelles résultent d’autres biens différents des premiers par leur nature ou leurs propriétés, la remise en état de biens mobiliers par leur propriétaire, l’enregistrement d’images ou de son, la génération d’électricité, la construction et l’entretien de voies d’accès en forêt effectués dans le cadre de l’exploitation forestière, le tassement à un premier point de dépôt des résidus provenant du premier stade de concentration d’une exploitation minière, incluant, lorsqu’effectués par une même personne en corrélation avec les activités précédentes:
i.  la génération ou la transformation de toute forme d’énergie;
ii.  la détection, la mesure, le traitement, la réduction ou l’élimination des polluants de l’eau, du sol ou de l’air qui sont attribuables à la production de biens mobiliers;
iii.  le transport à un premier point de dépôt des rebuts ou déchets découlant de la production;
iv.  le contrôle de la qualité des biens en voie de production ou le contrôle du matériel de production;
v.  le nettoyage, le tri, le criblage, l’emballage, l’empaquetage ou la mise en contenant;
mais ne comprend pas l’entreposage de produits finis ni, dans le cadre d’un commerce de détail, l’assemblage, la modification ou la préparation de biens mobiliers;
d)  «automobile» :
i.  un véhicule de promenade: un véhicule automoteur aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, autre qu’un camion, un minibus, un véhicule tout terrain ou une motoneige;
ii.  un camion: un véhicule automoteur d’une masse nette de 3 000 kilogrammes ou moins, de type camion, camionnette ou fourgonnette, autre qu’un minibus, un autobus, un véhicule tout terrain ou une motoneige;
iii.  un minibus: un véhicule automoteur de type fourgonnette aménagé pour le transport de plus de sept occupants à la fois, autre qu’un autobus ou un véhicule tout terrain;
iv.  un autobus: un véhicule automoteur aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois;
v.  un véhicule tout terrain: un véhicule automoteur à deux roues ou plus, dont la masse nette n’excède pas 450 kilogrammes et qui est conçu pour se déplacer sur des surfaces non travaillées;
vi.  une motoneige: un véhicule automoteur construit pour se déplacer principalement sur la neige ou la glace, muni ou non d’un ski ou patin de direction et mû par une courroie sans fin en contact avec le sol;
vii.  tout ce qui est fixé à un bien visé aux sous-paragraphes i à vi ou destiné à l’être;
e)  «masse nette» : la masse du véhicule automoteur telle qu’indiquée par le fabricant, lors de son expédition, ou celle indiquée sur le certificat de pesée lorsque le véhicule automoteur a subi une transformation ou a été muni d’un accessoire ou d’un équipement pour le rendre conforme à l’usage particulier auquel il est destiné.
1989, c. 5, a. 10; 1990, c. 7, a. 5.
18.3. Aux fins des paragraphes z et aa de l’article 17 et du présent article, on entend par:
a)  «matériel de production» :
i.  la machinerie, l’outillage, l’appareillage et leurs accessoires;
ii.  les moules, les matrices, les pellicules photographiques ou cinématographiques, les rubans magnétiques ou magnétoscopiques et les autres biens de même nature;
iii.  les plans, les dessins, les maquettes et les prototypes;
iv.  les pièces composantes ou de rechange des biens mentionnés dans les sous-paragraphes i à iii et vii;
v.  les matériaux pour fabriquer ou réparer les biens mentionnés dans les sous-paragraphes i à iv et vii;
vi.  les explosifs et les matériaux pour les fabriquer;
vii.  le matériel roulant utilisé uniquement hors des voies publiques à des fins d’exploitation minière ou forestière, à l’exclusion du matériel ferroviaire qui n’est pas utilisé uniquement dans une mine ou dans une carrière à des fins d’exploitation de cette mine ou de cette carrière, ainsi que le matériel roulant utilisé comme prototype;
mais ne comprend pas le matériel de climatisation, d’éclairage, de chauffage ou de ventilation des lieux de production, le matériel roulant utilisé à des fins autres que celles décrites dans le sous-paragraphe vii et tout bien retournable qui sert à la livraison ou au transport de marchandises;
b)  «matériel roulant» :
i.  tout véhicule automoteur et comprend, entre autres, un avion, une locomotive, un tracteur et un camion;
ii.  tout bien normalement mû autrement que par la force musculaire humaine;
iii.  tout ce qui est fixé à un bien visé aux sous-paragraphes i et ii ou destiné à l’être;
mais ne comprend pas les ponts-grues;
c)  «production» : l’ensemble des activités d’assemblage, de transformation ou de conditionnement de biens desquelles résultent d’autres biens différents des premiers par leur nature ou leurs propriétés, la remise en état de biens mobiliers par leur propriétaire, l’enregistrement d’images ou de son et la génération d’électricité, incluant, lorsqu’effectués par une même personne en corrélation avec les activités précédentes:
i.  la génération ou la transformation de toute forme d’énergie;
ii.  la détection, la mesure, le traitement, la réduction ou l’élimination des polluants de l’eau, du sol ou de l’air qui sont attribuables à la production de biens mobiliers;
iii.  le transport à un premier point de dépôt des rebuts ou déchets découlant de la production;
iv.  le contrôle de la qualité des biens en voie de production ou le contrôle du matériel de production;
v.  le nettoyage, le tri, le criblage, l’emballage, l’empaquetage ou la mise en contenant;
mais ne comprend pas l’entreposage de produits finis ni, dans le cadre d’un commerce de détail, l’assemblage, la modification ou la préparation de biens mobiliers.
1989, c. 5, a. 10.