I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
15.1. Pour l’application de l’article 14 et malgré l’article 24 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), lorsque le vendeur d’un bien mobilier a droit à une compensation en vertu du paragraphe 2° de l’article 7.1.2, il peut soustraire des montants perçus dont il doit faire rapport et qu’il doit transmettre le montant de cette compensation.
1994, c. 22, a. 34.