I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
15. Le ministre peut allouer au titulaire d’un certificat d’enregistrement une indemnité, déterminée par règlement, pour la perception et la remise de la taxe prévue par la présente loi.
S. R. 1964, c. 71, a. 13; 1981, c. 24, a. 5; 1985, c. 25, a. 7.
15. Le ministre peut allouer aux vendeurs et détaillants, pour la perception de la taxe et sa remise au ministre, toute indemnité déterminée par règlement.
S. R. 1964, c. 71, a. 13; 1981, c. 24, a. 5.
15. Le ministre peut allouer aux vendeurs et détaillants, pour la perception de la taxe et sa remise à la province, toute indemnité que pourra déterminer le gouvernement.
S. R. 1964, c. 71, a. 13.