I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
11. La taxe établie par le présent chapitre doit être calculée séparément sur chaque achat ou location. Toute fraction de cent égale ou supérieure à un demi-cent doit être comptée comme un cent entier.
S. R. 1964, c. 71, a. 9; 1968, c. 31, a. 4; 1986, c. 15, a. 18; 1990, c. 60, a. 11.
11. La taxe établie par le présent chapitre doit être calculée séparément sur chaque achat ou location et toute fraction de 0,01 $ doit être comptée comme 0,01 $ entier.
S. R. 1964, c. 71, a. 9; 1968, c. 31, a. 4; 1986, c. 15, a. 18.
11. La taxe établie par la présente loi doit être calculée séparément sur chaque achat ou location et toute fraction de 0,01 $ doit être comptée comme 0,01 $ entier.
S. R. 1964, c. 71, a. 9; 1968, c. 31, a. 4.