I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
10.0.1. (Abrogé).
1984, c. 35, a. 2; 1985, c. 25, a. 5.
10.0.1. Malgré les articles 6 à 10, lorsqu’un bien mobilier prévu par règlement est utilisé en totalité ou en partie hors du Québec, la taxe prévue par ces articles peut, dans la mesure prévue par règlement, être calculée soit au prorata de l’utilisation du bien au Québec, soit de toute autre manière similaire déterminée par règlement.
1984, c. 35, a. 2.