I-17 - Loi sur les investissements universitaires

Texte complet
4. (Abrogé).
1968, c. 65, a. 4; 1968, c. 9, a. 90; 1986, c. 75, a. 1; 2023, c. 30, a. 84.
4. Tout plan préparé en vertu de l’article 2 doit indiquer en détail l’objet et le montant des investissements pour la première année et contenir un état des investissements prévus pour les années subséquentes.
Un tel plan est soumis à l’approbation du gouvernement et entre en vigueur à la date de cette approbation.
Le plan est déposé à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si elle est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1968, c. 65, a. 4; 1968, c. 9, a. 90; 1986, c. 75, a. 1.
4. Tout plan préparé en vertu de l’article 2 doit indiquer en détail l’objet et le montant des investissements pour la première année et contenir un état des investissements prévus pour les années subséquentes; un tel plan est soumis à l’approbation du gouvernement et une copie en est déposée sans délai à l’Assemblée nationale.
1968, c. 65, a. 4; 1968, c. 9, a. 90.