I-16 - Loi d’interprétation

Texte complet
9. Quand une disposition législative qui en abroge une autre est elle-même abrogée, la première disposition abrogée ne reprend vigueur que si le Parlement en a exprimé l’intention.
S. R. 1964, c. 1, a. 9; 1982, c. 62, a. 153.
9. Quand une disposition législative qui en abroge une autre est elle-même abrogée, la première disposition abrogée ne reprend vigueur que si la Législature en a exprimé l’intention.
S. R. 1964, c. 1, a. 9.