I-16 - Loi d’interprétation

Texte complet
34. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 1, a. 34; 1968, c. 9, a. 90, a. 92; 1986, c. 71, a. 1; 1982, c. 62, a. 155.
34. Le secrétaire de la Législature ou la personne qu’il désigne fournit aussi des copies ou exemplaires certifiés de toute loi à toute personne qui en fait la demande, et, pour ces copies ou exemplaires, il a droit, avant de les délivrer, à un honoraire de 0,10 $ pour chaque 100 mots contenus dans la copie ou l’exemplaire et dans le certificat. La désignation faite par le secrétaire de la Législature a effet à sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Les sommes ainsi reçues forment partie du fonds consolidé du revenu, et il en est rendu compte en conséquence.
S. R. 1964, c. 1, a. 34; 1968, c. 9, a. 90, a. 92; 1986, c. 71, a. 1.
34. Le secrétaire de la Législature fournit aussi des copies ou exemplaires certifiés de toute loi à toute personne qui en fait la demande, et, pour ces copies ou exemplaires, il a droit, avant de les délivrer, à un honoraire de 0,10 $ pour chaque 100 mots contenus dans la copie ou l’exemplaire et dans le certificat.
Les sommes ainsi reçues forment partie du fonds consolidé du revenu, et il en est rendu compte en conséquence.
S. R. 1964, c. 1, a. 34; 1968, c. 9, a. 90, a. 92.