I-16.1 - Loi sur Investissement Québec et sur La Financière du Québec

Texte complet
79. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 74 qui est révoqué ou congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1998, c. 17, a. 79.