I-16.1 - Loi sur Investissement Québec et sur La Financière du Québec

Texte complet
78. Une personne qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transférée à Investissement Québec est affectée à celle-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Il en est de même de la personne qui est mise en disponibilité suivant l’article 77 laquelle demeure à l’emploi d’Investissement Québec ou de La Financière du Québec, selon le cas.
1998, c. 17, a. 78; 2001, c. 69, a. 17.
78. Une personne qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transférée à Investissement Québec est affectée à celle-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Il en est de même de la personne qui est mise en disponibilité suivant l’article 77 laquelle demeure à l’emploi d’Investissement Québec ou de Garantie Québec, selon le cas.
1998, c. 17, a. 78.