I-16.1 - Loi sur Investissement Québec et sur La Financière du Québec

Texte complet
75. L’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) s’applique à un employé visé à l’article 74 qui participe à un concours de promotion dans un emploi de la fonction publique.
1998, c. 17, a. 75.