I-16.1 - Loi sur Investissement Québec et sur La Financière du Québec

Texte complet
38. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la société ainsi que l’exécution de toute obligation de celle-ci;
2°  prendre tout engagement relativement à la réalisation ou au financement d’un projet de la société;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la société tout montant jugé nécessaire à la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1998, c. 17, a. 38.