I-16.1 - Loi sur Investissement Québec et sur La Financière du Québec

Texte complet
37. La société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  acquérir ou détenir des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
4°  céder des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
5°  acquérir ou céder d’autres actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
6°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
Les montants, limites et modalités fixés en vertu du présent article peuvent s’appliquer au groupe constitué par la société et ses filiales ou à l’un ou plusieurs des membres du groupe.
1998, c. 17, a. 37.