I-16.1 - Loi sur Investissement Québec et sur La Financière du Québec

Texte complet
36. La société peut constituer toute filiale utile aux fins de la réalisation de sa mission. La constitution de filiales qui n’ont pas pour objet d’investir pour la réalisation de projets particuliers doit être autorisée par le gouvernement, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine.
Dans ce dernier cas, le directeur général de la filiale peut être nommé par le ministre des Finances et, le cas échéant, le ministre détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail qui lui sont applicables.
1998, c. 17, a. 36; 2001, c. 69, a. 5.
36. La société peut constituer toute filiale utile aux fins de la réalisation de sa mission. La constitution de filiales qui n’ont pas pour objet d’investir pour la réalisation de projets particuliers doit être autorisée par le gouvernement, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine.
1998, c. 17, a. 36.