I-16.1 - Loi sur Investissement Québec et sur La Financière du Québec

Texte complet
31. La société peut subordonner une intervention financière à certaines conditions préalables ou au respect d’obligations contractuelles relatives à la capacité de l’entreprise de réaliser son projet et aux retombées économiques de celui-ci.
La société peut également exiger une compensation pour le risque que le projet représente.
1998, c. 17, a. 31.