I-16.1 - Loi sur Investissement Québec et sur La Financière du Québec

Texte complet
20. La société assume la défense du membre de son personnel qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf s’il a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, la société n’assume le paiement des dépenses du membre de son personnel que lorsque celui-ci avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou qu’il a été libéré ou acquitté.
1998, c. 17, a. 20; 2006, c. 59, a. 76.
20. La société assume la défense de son administrateur ou du membre de son personnel qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf s’il a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, la société n’assume le paiement des dépenses de son administrateur ou du membre de son personnel que lorsque celui-ci avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou qu’il a été libéré ou acquitté.
1998, c. 17, a. 20.