I-16.1 - Loi sur Investissement Québec et sur La Financière du Québec

Texte complet
17. La société peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine par son règlement intérieur, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 15.
1998, c. 17, a. 17.