I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
8. La société et ses filiales ne peuvent, sans l’autorisation du gouvernement, prendre le contrôle, seules ou de concert avec une ou plusieurs autres d’entre elles, d’une personne morale ou d’une société de personnes.
La société et ses filiales ne peuvent, sans l’autorisation du ministre, acquérir, seules ou de concert avec une ou plusieurs autres d’entre elles, plus de 30% des titres de participation d’une société de personnes ou, dans le cas d’une personne morale, des titres de participation comportant plus de 30% des droits de vote.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque la prise de contrôle ou l’acquisition de titres de participation résulte de la constitution d’une filiale. Le deuxième alinéa ne s’applique pas non plus à une acquisition de titres de participation d’une valeur inférieure à 10 000 000 $.
Le gouvernement ou, selon le cas, le ministre peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine.
2010, c. 37, a. 8.