I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
78. (Abrogé).
2010, c. 37, a. 78; 2013, c. 16, a. 111.
78. Le vérificateur général peut procéder auprès de la société et de ses filiales à la vérification de l’optimisation des ressources, y compris celles du Fonds du développement économique, sans qu’intervienne l’entente prévue au deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
2010, c. 37, a. 78.