I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
76. Le ministre dépose les états financiers visés à l’article 74 et le rapport annuel de gestion de la société devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2010, c. 37, a. 76; 2019, c. 29, a. 41; 2022, c. 19, a. 431.
76. Le ministre dépose les états financiers visés à l’article 74 et le rapport d’activités de la société devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2010, c. 37, a. 76; 2019, c. 29, a. 41.
76. Le ministre dépose les états financiers et le rapport d’activités de la société devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2010, c. 37, a. 76.