I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
74.1. La société doit chaque année produire au ministre, en temps utile pour les joindre au rapport annuel de gestion de son ministère, les états financiers de chacun des fonds spéciaux institués par les dispositions de la section III du chapitre II.
Le rapport du vérificateur général concernant ces fonds spéciaux doit être joint au rapport annuel de gestion visé au premier alinéa.
2019, c. 29, a. 40.