I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
66. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la société ou par une de ses filiales ainsi que l’exécution de toute obligation de celles-ci;
2°  prendre tout engagement relativement à la réalisation ou au financement d’un projet de la société ou d’une de ses filiales;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la société ou à une de ses filiales tout montant jugé nécessaire à la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2010, c. 37, a. 66.