I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
65. La société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  acquérir, détenir ou céder des valeurs mobilières ou d’autres actifs, au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
4°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
Les montants, limites et modalités fixés en vertu du présent article peuvent aussi s’appliquer au groupe constitué par la société et ses filiales ou à l’un ou plusieurs des membres du groupe.
Le présent article ne s’applique pas aux contrats et aux autres engagements conclus par la société dans le cadre de l’administration d’un programme d’aide financière ou dans l’exécution d’un mandat que lui confie la présente loi ou le gouvernement.
2010, c. 37, a. 65; 2015, c. 8, a. 29.
65. La société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  acquérir, détenir ou céder des valeurs mobilières ou d’autres actifs, au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
4°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
Les montants, limites et modalités fixés en vertu du présent article peuvent aussi s’appliquer au groupe constitué par la société et ses filiales ou à l’un ou plusieurs des membres du groupe.
Le présent article ne s’applique pas aux contrats et aux autres engagements conclus par la société dans le cadre de l’administration d’un programme d’aide financière ou dans l’exécution d’un mandat que lui confie le gouvernement.
2010, c. 37, a. 65.