I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
62. À la suite d’une réduction du fonds social de la société et d’un remboursement correspondant de capital au ministre des Finances, effectués en vertu de la Loi sur la réduction du capital-actions de personnes morales de droit public et de leurs filiales (chapitre R-2.2.1), le ministre des Finances est autorisé à souscrire, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des actions de la société dont la valeur ne peut excéder le montant du remboursement.
2010, c. 37, a. 62.