I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
46. Les membres du conseil d’administration peuvent renoncer à l’avis de convocation à une séance du conseil. Ainsi, leur seule présence à une séance du conseil d’administration équivaut à une renonciation à cet avis, à moins qu’ils ne soient présents que pour contester la régularité de la convocation.
2010, c. 37, a. 46.