I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
43. (Abrogé).
2010, c. 37, a. 43; 2022, c. 19, a. 203.
43. Si le conseil d’administration ne recommande pas, conformément à l’article 42, la nomination d’un candidat au poste de président-directeur général dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil.
2010, c. 37, a. 43.