I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
35.9. Le gouvernement peut demander à la société de faire un investissement sur les sommes portées au crédit du fonds, sans que cette dernière ne le lui propose.
Il en est de même des ministres visés au premier alinéa de l’article 35.7, agissant de concert sur la recommandation de chacun de leur ministère respectif. Ils ne peuvent toutefois demander à la société de faire un investissement qui nécessite l’autorisation du gouvernement.
La société dresse la liste, pour chacun de ses exercices, des investissements qu’elle a faits conformément à une demande qui n’a pas été publiée à la Gazette officielle du Québec et dont la publication n’a pas été différée en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18); elle rend la liste publique au moment du dépôt à l’Assemblée nationale de son rapport annuel de gestion pour cet exercice.
2015, c. 8, a. 28; 2022, c. 19, a. 431.
35.9. Le gouvernement peut demander à la société de faire un investissement sur les sommes portées au crédit du fonds, sans que cette dernière ne le lui propose.
Il en est de même des ministres visés au premier alinéa de l’article 35.7, agissant de concert sur la recommandation de chacun de leur ministère respectif. Ils ne peuvent toutefois demander à la société de faire un investissement qui nécessite l’autorisation du gouvernement.
La société dresse la liste, pour chacun de ses exercices, des investissements qu’elle a faits conformément à une demande qui n’a pas été publiée à la Gazette officielle du Québec et dont la publication n’a pas été différée en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18); elle rend la liste publique au moment du dépôt à l’Assemblée nationale de son rapport d’activités pour cet exercice.
2015, c. 8, a. 28.