I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
35.8. Les ministres visés au premier alinéa de l’article 35.7, agissant de concert sur la recommandation de chacun de leur ministère respectif, élaborent une politique et des directives applicables à l’investissement des sommes portées au crédit du fonds.
La politique d’investissement est soumise à l’approbation du gouvernement; la société est tenue de s’y conformer, ainsi qu’aux autres directives qui lui sont données.
2015, c. 8, a. 28.