I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
35.7. Chaque projet d’investissement de sommes portées au crédit du fonds est soumis à l’autorisation du ministre et à l’obtention d’un avis favorable du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, du ministre des Finances et de tout autre ministre que peut désigner le gouvernement, agissant de concert sur la recommandation de chacun de leur ministère respectif.
En plus des avis prévus au premier alinéa, un projet d’investissement dans une entreprise dont les activités relèvent de la mission d’un autre ministre doit faire l’objet d’un avis favorable de ce dernier, sur la recommandation du ministère qui en relève.
Outre le projet d’investissement de telles sommes visé à l’article 12.1, celui qui entraîne une prise de contrôle ainsi que celui portant à plus de 50 000 000 $ les sommes prises sur le fonds et investies dans une même entreprise ou dans des entreprises affiliées ne peuvent être autorisés par ce ministre et nécessitent plutôt l’autorisation du gouvernement.
Pour l’application de la présente sous-section, une entreprise est affiliée à une autre si l’une est la filiale de l’autre ou si chacune est contrôlée par une même personne. Les définitions des termes « filiale » et « contrôle » prévues à l’article 7 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2015, c. 8, a. 28; 2019, c. 29, a. 26.
35.7. Chaque projet d’investissement de sommes portées au crédit du fonds est soumis à l’autorisation du ministre et à l’obtention d’un avis favorable du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, du ministre des Finances et de tout autre ministre que peut désigner le gouvernement, agissant de concert sur la recommandation de chacun de leur ministère respectif.
Outre le projet d’investissement de telles sommes visé à l’article 12.1, celui qui entraîne une prise de contrôle ainsi que celui portant à plus de 50 000 000 $ les sommes prises sur le fonds et investies dans une même entreprise ou dans des entreprises affiliées ne peuvent être autorisés par ces ministres et nécessitent plutôt l’autorisation du gouvernement.
2015, c. 8, a. 28.