I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
35.5. Lorsque l’avance prévue à l’article 35.4 aura été entièrement virée au fonds, au moins 500 000 000 $ devront avoir été investis en participations dans des entreprises qui exploitent ou transforment des ressources naturelles situées sur le territoire du Plan Nord, défini par l’article 1 de la Loi instituant le Fonds du Plan Nord (chapitre F-3.2.1.1.1), ou dans des entreprises dont l’activité principale a lieu sur ce territoire et est visée aux paragraphes 2° à 4° du deuxième alinéa de l’article 35.1.
2015, c. 8, a. 28; 2016, c. 35, a. 23; 2019, c. 29, a. 24.
35.5. Lorsque la dotation prévue à l’article 35.4 aura été entièrement virée au fonds, au moins 500 000 000 $ devront avoir été investis en participations dans des entreprises qui exploitent ou transforment des substances minérales ou qui produisent des hydrocarbures situés sur le territoire du Plan Nord, défini par l’article 1 de la Loi instituant le Fonds du Plan Nord (chapitre F-3.2.1.1.1).
2015, c. 8, a. 28; 2016, c. 35, a. 23.
35.5. Lorsque la dotation prévue à l’article 35.4 aura été entièrement virée au fonds, au moins 500 000 000 $ devront avoir été investis en participations dans des entreprises qui exploitent ou transforment des substances minérales situées sur le territoire du Plan Nord, défini par l’article 1 de la Loi instituant le Fonds du Plan Nord (chapitre F-3.2.1.1.1).
2015, c. 8, a. 28.