I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
35.3. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  l’avance virée par le ministre des Finances en vertu de l’article 35.4;
2°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2.1°  les sommes virées par le ministre des Finances en application de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
3°  les dons et les legs, ainsi que les autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4°  les fruits et l’accroissement résultant de l’investissement des sommes portées au crédit du fonds;
5°  les autres revenus générés par les sommes portées au crédit du fonds.
2015, c. 8, a. 28; 2019, c. 29, a. 22.
35.3. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  la dotation virée par le ministre des Finances en vertu de l’article 35.4;
2°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les dons et les legs, ainsi que les autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4°  les fruits et l’accroissement résultant de l’investissement des sommes portées au crédit du fonds;
5°  les autres revenus générés par les sommes portées au crédit du fonds.
2015, c. 8, a. 28.