I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
35.20. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds :
1°  l’avance virée par le ministre des Finances en vertu de l’article 35.21;
2°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les sommes virées par le ministre des Finances en application de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
4°  les dons et les legs, ainsi que les autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets du Fonds;
5°  les fruits et l’accroissement résultant de l’investissement des sommes portées au crédit du Fonds;
6°  les autres revenus générés par les sommes portées au crédit du Fonds.
2019, c. 29, a. 30.