I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
35.11. Le gouvernement, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, fixe la rémunération qu’il estime raisonnable d’accorder à la société pour l’exécution du mandat confié par l’article 35.6.
Aux fins de la fixation de cette rémunération, la société transmet au ministre, à la date qu’il détermine, un rapport indiquant, entre autres, le montant correspondant aux sommes qu’elle a engagées dans l’exécution de ce mandat. Le rapport d’un auditeur sur la réalité et l’exactitude des sommes ainsi engagées doit être joint au rapport de la société. La société transmet, à la même date, une reproduction de ces rapports au ministre des Finances.
2015, c. 8, a. 28; 2019, c. 29, a. 27.
35.11. Après consultation de la société, le gouvernement fixe à l’égard de celle-ci ou, le cas échéant, de sa filiale une rémunération qu’il estime raisonnable pour l’exécution du mandat confié par l’article 35.6.
2015, c. 8, a. 28.