I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
31. Malgré le paragraphe 5° de l’article 4 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), la gestion des sommes portées au crédit du Fonds est confiée à la Société.
La société dispose, pour la bonne gestion du Fonds, des pouvoirs prévus par les articles 79 et 80 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
2010, c. 37, a. 31; 2011, c. 18, a. 157.
31. La gestion des sommes constituant le Fonds est confiée à la société. Celles-ci sont versées au crédit de la société et sont déposées auprès des institutions financières qu’elle désigne.
La comptabilité du Fonds est tenue par la société. Les comptes du Fonds sont distincts de tout autre compte.
La société dispose, pour la bonne gestion du Fonds, des pouvoirs prévus par les articles 79 et 80 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
2010, c. 37, a. 31.