I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
30. (Abrogé).
2010, c. 37, a. 30; 2011, c. 18, a. 156.
30. Le ministre des Finances peut avancer au Fonds du développement économique, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Sur demande du ministre des Finances et aux conditions qu’il détermine, la société avance à court terme au fonds consolidé du revenu toute partie des sommes constituant le Fonds du développement économique qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
2010, c. 37, a. 30.