I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
21. La société doit exécuter tout autre mandat que peut lui confier le ministre ou le gouvernement.
Sauf pour l’application de l’article 23, un mandat confié par le ministre est assimilé à un mandat que lui confie le gouvernement. De plus, sont assimilés à un mandat confié par le gouvernement:
1°  l’administration par la société des paramètres sectoriels prévus à l’annexe A de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les services de normalisation et de certification effectués par le Bureau de normalisation du Québec visé au premier alinéa de l’article 8.2;
4°  l’offre de produits et les services relatifs à l’accompagnement technologique lorsque la clientèle visée n’est pas formée d’entreprises et de groupements visés à l’article 5.1.
2010, c. 37, a. 21; 2012, c. 1, a. 69; 2016, c. 35, a. 1; 2019, c. 29, a. 14; 2020, c. 19, a. 59.
21. La société doit exécuter tout autre mandat que peut lui confier le ministre ou le gouvernement.
Sauf pour l’application de l’article 23, un mandat confié par le ministre est assimilé à un mandat que lui confie le gouvernement. De plus, sont assimilés à un mandat confié par le gouvernement :
1°  l’administration par la société des paramètres sectoriels prévus à l’annexe A de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1);
2°  le mandat octroyé par Transition énergétique Québec d’accorder un prêt en vertu de l’article 18 de la Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02) et de l’administrer;
3°  les services de normalisation et de certification effectués par le Bureau de normalisation du Québec visé au premier alinéa de l’article 8.2;
4°  l’offre de produits et les services relatifs à l’accompagnement technologique lorsque la clientèle visée n’est pas formée d’entreprises et de groupements visés à l’article 5.1.
Transition énergétique Québec verse annuellement à la société une rémunération que le gouvernement estime raisonnable pour l’exécution du mandat et l’administration du prêt visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa.
2010, c. 37, a. 21; 2012, c. 1, a. 69; 2016, c. 35, a. 1; 2019, c. 29, a. 14.
21. La société doit exécuter tout autre mandat que peut lui confier le gouvernement.
Est assimilée à un mandat que lui confie le gouvernement l’administration par la société des paramètres sectoriels prévus à l’annexe A de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1).
Est également assimilé à un mandat que lui confie le gouvernement tout mandat octroyé par Transition énergétique Québec à la société d’accorder un prêt en vertu de l’article 18 de la Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02) et de l’administrer. Transition énergétique Québec verse annuellement à la société une rémunération que le gouvernement estime raisonnable pour l’exécution du mandat et l’administration d’un tel prêt.
2010, c. 37, a. 21; 2012, c. 1, a. 69; 2016, c. 35, a. 1.
21. La société doit exécuter tout autre mandat que peut lui confier le gouvernement.
Est assimilée à un mandat que lui confie le gouvernement l’administration par la société des paramètres sectoriels prévus à l’annexe A de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1).
2010, c. 37, a. 21; 2012, c. 1, a. 69.
21. La société doit exécuter tout autre mandat que peut lui confier le gouvernement.
2010, c. 37, a. 21.