I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
19. Lorsque le gouvernement lui en confie le mandat, la société doit :
1°  accorder et administrer l’aide financière ponctuelle qu’il détermine pour la réalisation de projets qui présentent un intérêt économique important pour le Québec;
2°  fournir au ministre l’appui que celui-ci juge nécessaire à la mise en oeuvre des politiques, des stratégies de développement, des programmes d’aide et des autres mesures qu’il élabore.
Le mandat prévu au paragraphe 2° du premier alinéa détermine les fonctions et responsabilités respectives de la société et du ministre de même que les mesures propres à assurer la coordination de leurs activités.
2010, c. 37, a. 19; 2019, c. 29, a. 11.
19. Lorsque le gouvernement lui en confie le mandat, la société doit accorder et administrer l’aide financière ponctuelle qu’il détermine pour la réalisation de projets qui présentent un intérêt économique important pour le Québec.
2010, c. 37, a. 19.