I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
177. Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 1er janvier 2012, édicter toute autre mesure transitoire nécessaire à l’application de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Le règlement peut également, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 1er janvier 2011.
2010, c. 37, a. 177.