I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
172. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 167 qui est révoqué ou congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2010, c. 37, a. 172.