I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
170. En cas de cessation partielle ou complète des activités de la société, un employé visé à l’article 167 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique, au classement qu’il avait dans la fonction publique à la date de son départ.
Cependant, l’employé visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 167 n’a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique que si, au moment de la cessation partielle ou complète des activités de la société, le temps accumulé dans la fonction publique avant son transfert à la société et celui accumulé à titre d’employé de la société équivalent au moins à la période continue d’emploi prévue à l’article 14 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor établit à l’égard d’un employé visé au premier ou au deuxième alinéa, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 169.
2010, c. 37, a. 170; 2019, c. 29, a. 45.
170. En cas de cessation partielle ou complète des activités de la société, un employé visé à l’article 167 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique, au classement qu’il avait dans la fonction publique à la date de son départ.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 169.
2010, c. 37, a. 170.