I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
161. Le premier alinéa de l’article 160 ne s’applique pas aux droits d’Investissement Québec sur les actions émises par chacune de ses filiales constituées dans le but d’accorder ou d’administrer un programme ou une forme d’aide financière visé à l’article 159 ou 160. Il s’applique cependant aux droits d’Investissement Québec sur les actions émises par les filiales suivantes:
1°  9037-6179 Québec inc.;
2°  9071-2076 Québec inc.;
3°  9109-3294 Québec inc.
2010, c. 37, a. 161.