I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
159. Sauf disposition contraire de la présente section, tout programme dont l’administration est assurée par Investissement Québec en vertu de l’article 27 de la Loi sur Investissement Québec et sur La Financière du Québec (chapitre I-16.1) ou par l’une de ses filiales visées à l’article 36 de cette loi continue de s’appliquer jusqu’à son remplacement ou son abrogation par le gouvernement.
Il en est de même des actes régissant les formes d’aide financière suivantes:
1°  l’aide accordée et administrée par Investissement Québec ou l’une de ses filiales conformément à tout mandat que lui a confié le gouvernement en vertu de l’article 28 de cette loi;
2°  l’aide accordée par Investissement Québec ou l’une de ses filiales dans l’exercice de fonctions que lui a attribuées le gouvernement en vertu de l’article 29 de cette loi;
3°  l’aide accordée dans le cadre d’un programme d’aide financière ou d’un mandat prévu par la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (chapitre S-11.01).
2010, c. 37, a. 159.