I-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
144. Les obligations d’Investissement Québec deviennent celles de la société, sauf celles déterminées par le gouvernement, qui deviennent les obligations du ministre ou du ministre des Finances, lorsqu’il s’agit de dettes envers une institution financière ou relatives à un instrument ou un contrat de nature financière que désigne le gouvernement.
Le ministre ou le ministre des Finances devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie Investissement Québec relativement aux obligations qu’il assume.
Le passif relatif aux obligations qui deviennent celles du ministre devient celui du Fonds du développement économique.
2010, c. 37, a. 144.