I-15 - Loi sur l’interdiction de subventions municipales

Texte complet
1. Nonobstant toute disposition contraire ou incompatible dans une loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut, ni directement, ni indirectement, venir en aide à un établissement industriel ou commercial, autrement que de la façon prévue à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1), et notamment, sans restreindre en rien la généralité des termes précédents, elle ne peut venir en aide en aucune des manières suivantes, savoir:
1°  en prenant et souscrivant des actions d’une société par actions formée pour cet objet;
2°  en donnant ou prêtant de l’argent ou autre valeur ou en donnant la jouissance ou la propriété d’un immeuble;
3°  en garantissant, par endossement ou autrement, une somme d’argent empruntée;
4°  en accordant une exemption de taxes à un établissement industriel ou commercial.
S. R. 1964, c. 176, a. 1; 1996, c. 2, a. 730; 2006, c. 60, a. 99; 2009, c. 52, a. 714.
1. Nonobstant toute disposition contraire ou incompatible dans une loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut, ni directement, ni indirectement, venir en aide à un établissement industriel ou commercial, autrement que de la façon prévue à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1), et notamment, sans restreindre en rien la généralité des termes précédents, elle ne peut venir en aide en aucune des manières suivantes, savoir:
1°  en prenant et souscrivant des actions d’une compagnie formée pour cet objet;
2°  en donnant ou prêtant de l’argent ou autre valeur ou en donnant la jouissance ou la propriété d’un immeuble;
3°  en garantissant, par endossement ou autrement, une somme d’argent empruntée;
4°  en accordant une exemption de taxes à un établissement industriel ou commercial.
S. R. 1964, c. 176, a. 1; 1996, c. 2, a. 730; 2006, c. 60, a. 99.
1. Nonobstant toute disposition contraire ou incompatible dans une loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut, ni directement, ni indirectement, venir en aide à un établissement industriel ou commercial, autrement que de la façon prévue à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1), et notamment, sans restreindre en rien la généralité des termes précédents, elle ne peut venir en aide en aucune des manières suivantes, savoir:
1°  en prenant et souscrivant des actions d’une compagnie formée pour cet objet;
2°  en donnant ou prêtant de l’argent ou autre valeur ou en donnant la jouissance ou la propriété d’un immeuble;
3°  en garantissant, par endossement ou autrement, une somme d’argent empruntée;
4°  en accordant une exemption de taxes à un établissement industriel ou commercial.
Cependant toute municipalité locale peut, par règlement, contribuer, au moyen d’un emprunt ou autrement, à pas plus qu’à la moitié du coût de l’installation, sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci, des poteaux, fils, conduits et appareils devant servir à la transmission de l’électricité sur ce territoire. Ce règlement, même s’il décrète un emprunt, n’est soumis qu’à l’approbation du gouvernement.
S. R. 1964, c. 176, a. 1; 1996, c. 2, a. 730.
1. Nonobstant toute disposition contraire ou incompatible dans une loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut, ni directement, ni indirectement, venir en aide à un établissement industriel ou commercial, autrement que de la façon prévue à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1), et notamment, sans restreindre en rien la généralité des termes précédents, elle ne peut venir en aide en aucune des manières suivantes, savoir:
1°  En prenant et souscrivant des actions d’une compagnie formée pour cet objet;
2°  En donnant ou prêtant de l’argent ou autre valeur ou en donnant la jouissance ou la propriété d’un immeuble;
3°  En garantissant, par endossement ou autrement, une somme d’argent empruntée;
4°  En accordant une exemption de taxes à un établissement industriel ou commercial.
Cependant toute municipalité, autre qu’une municipalité de cité ou de ville, peut, par règlement, contribuer, au moyen d’un emprunt ou autrement, à pas plus qu’à la moitié du coût de l’installation, dans et en dehors des limites de la municipalité, des poteaux, fils, conduits et appareils devant servir à la transmission de l’électricité dans cette municipalité. Ce règlement, même s’il décrète un emprunt, n’est soumis qu’à l’approbation du gouvernement.
S. R. 1964, c. 176, a. 1.
1. Nonobstant toute disposition contraire ou incompatible dans une loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut, ni directement, ni indirectement, venir en aide à un établissement industriel ou commercial, autrement que de la façon prévue à la Loi sur les fonds industriels (chapitre F‐4), et notamment, sans restreindre en rien la généralité des termes précédents, elle ne peut venir en aide en aucune des manières suivantes, savoir:
1°  En prenant et souscrivant des actions d’une compagnie formée pour cet objet;
2°  En donnant ou prêtant de l’argent ou autre valeur ou en donnant la jouissance ou la propriété d’un immeuble;
3°  En garantissant, par endossement ou autrement, une somme d’argent empruntée;
4°  En accordant une exemption de taxes à un établissement industriel ou commercial.
Cependant toute municipalité, autre qu’une municipalité de cité ou de ville, peut, par règlement, contribuer, au moyen d’un emprunt ou autrement, à pas plus qu’à la moitié du coût de l’installation, dans et en dehors des limites de la municipalité, des poteaux, fils, conduits et appareils devant servir à la transmission de l’électricité dans cette municipalité. Ce règlement, même s’il décrète un emprunt, n’est soumis qu’à l’approbation du gouvernement.
S. R. 1964, c. 176, a. 1.